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La procédure d'alerte et le droit de retrait |
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"La notion de danger grave et imminent" La gravité : un danger est grave lorsqu’il est susceptible de provoquer des atteintes sérieuses à l’intégrité physique de l’individu. L’imminence : il s’agit de tout danger susceptible de se réaliser brutalement dans un délai très rapproché. L’imminence suppose une menace qui peut se concrétiser dans un délai extrêmement bref. La notion de motif raisonnable : le décret du 28 mai 1892 modifié, tout comme le code du travail, ne soumet pas la mise en œuvre du droit de retrait à un accord préalable avec le chef de service. Il laisse l’agent libre de son appréciation et lui demande seulement d’avoir un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Cela étant, l’appréciation subjective dans la limite du raisonnable, ainsi accordée à l’agent, exclut naturellement la mauvaise foi ou l’erreur inexcusable. Mais on ne saurait reprocher à l’intéressé une erreur d’estimation commise de bonne foi. par exemple : odeur de gaz, fumée suspecte,
"Procédure d’alerte." Le décret du 28 mai 1982 modifié, ainsi que le code du travail, distingue l’alerte et le retrait. La lecture, tant de l’article 5.6 du texte réglementaire que de l’article L 231-8 du code du travail, conduit à admettre qu’il n’existe aucun lien obligatoire pour l’agent entre ces deux aspects : l’alerte n’est donc pas formellement liée à l’exercice du droit de retrait. De fait, si l’exercice du droit de retrait inclut nécessairement l’alerte, celle-ci ne conduit pas forcément au retrait. Devant un danger grave et imminent ou une défectuosité importante dans un système de protection, une procédure d’alerte peut être mise en œuvre à l’initiative d’un agent ou d’un membre du Comité d’Hygiène et de Sécurité. Par un agent : L’agent qui fait usage de cette procédure doit aviser immédiatement le responsable de son service de l’existence d’un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Le responsable du service, alerté de cette situation d’urgence, informe son directeur dans les meilleurs délais. Bien que l’agent n’ait pas l’obligation de faire une déclaration écrite, il lui sera demandé, dans la mesure du possible, de formaliser la description précise de la situation dangereuse constatée. A cet égard, il est préconisé d’utiliser le registre hygiène et sécurité qui existe dans tous les postes comptables et qui est à la disposition de tous les agents qui désirent le consulter ou l’utiliser. En aucun cas, cette procédure d’alerte ne constitue une condition d’exercice du droit de retrait Par un membre du CHS Un membre du Comité Hygiène et Sécurité ( le CHS) qui constate une situation dangereuse, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un agent ayant fait usage du droit d’alerte ou de retrait, en avise immédiatement le Directeur ou son représentant, qui dispose, à ce titre, des prérogatives lui permettant de prendre, le cas échéant, les mesures appropriées. L’alerte verbale est suivie d’une signalisation écrite sur un registre spécial installé à la direction, distinct du registre d’hygiène et de sécurité implanté dans chaque poste comptable. "Droit de retrait." En face d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, l’agent peut donc se retirer de cette situation de travail. La mise en œuvre du droit de retrait est subordonnée à quelques conditions concernant l’alerte, l’obligation de ne pas créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent et la durée du retrait. Le C H S doit enfin être systématiquement informé. Obligation d’alerte : L’exercice du droit de retrait implique nécessairement l’obligation préalable d’aviser immédiatement un responsable du service ou le chef de poste d’un danger grave et imminent. Obligation de ne pas créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent : L’agent qui quitte son service doit s’assurer que son initiative ne fait pas naître un nouveau danger pour ses collègues. La durée du retrait : Le retrait est légitime tant que dure et durera le danger. L’information du C H S : Toutes les situations ayant donné lieu à la mise en œuvre du droit de retrait et/ou d’une alerte doivent être portées à la connaissance du Président du C H S. "Les effets du retrait." A l’égard de l’agent : Rémunération : aucune retenu de traitement ne peut être opérée à l’encontre d’un agent qui se retire à juste titre de son poste de travail. Discipline : aucune sanction disciplinaire ne peut être prise à l’encontre d’un agent qui s’est retiré d’une situation de travail dont il a eu un motif raisonnable de penser qu’elle représentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. A l’égard de l’administration : Devant une situation de retrait, la Direction fait procéder à une enquête immédiate en compagnie du membre du C H S qui a signalé le danger. Il lui appartient aussi de prendre toutes les dispositions nécessaires pour remédier au danger. En cas de divergence portant sur la réalité du danger, le C H S est réuni en urgence dans les 24 heures en présence de l’Inspecteur Hygiène et sécurité.
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Pour toutes précisions concernant l'alerte et le droit de retrait, vous pouvez joindre vos contacts départementaux en cliquant ici |
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