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Le
décret n° 2023-845 du 31 août 2023 fixe
les dispositions relatives à la communication
aux agents publics des informations et règles
essentielles relatives à l’exercice de leur fonction,
fixe la liste des éléments qui sont
communiqués à l’agent public concerné
et détermine les modalités de cette communication.
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Ce
décret a été pris en application de l’article L. 115-7
du Code général de la fonction
publique qui transpose la directive 2019/1152
du 20 juin 2019 relative à des conditions
de travail transparentes dans l’Union européenne.
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1. Les agents concernés ...
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Le public
concerné par le décret est l’ensemble
des fonctionnaires titulaires et stagiaires,
contractuels des trois versants de la fonction
publique, ouvriers de l’État,
personnels médicaux odontologiques et pharmaceutiques
des établissements publics de santé
et les personnels enseignants et hospitaliers. |
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2. Les informations et règles communicables
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L’article 2
dispose que : L’agent public reçoit
communication au moins des informations
suivantes :
1° : La dénomination et l’adresse
de l’autorité administrative
assurant sa gestion.
2° : Son corps ou cadre d’emplois
et son grade lorsque l’agent est
fonctionnaire et sa catégorie
hiérarchique lorsqu’il est contractuel.
3° : La date de début
d’exercice de ses fonctions.
4° : Le cas échéant, le début de la période
de stage au sens de l’article L. 327-1
du Code général de la fonction
publique ou de la période
d’essai, ainsi que leur durée.
5° : En cas de conclusion
d’un contrat à durée déterminée,
la durée de celui-ci.
6° Le
ou les lieux d’exercice de
ses fonctions ou, à défaut
de lieu fixe ou principal,
l’indication selon laquelle
les fonctions sont exercées
sur plusieurs lieux
7° : Lorsque ses fonctions sont
exercées à l’étranger,
la mention du ou des États
où elles sont assurées ainsi que
la devise servant au paiement
de sa rémunération et,
s’il y a lieu,
ses avantages en espèces ou
en nature ainsi que
ses modalités de rapatriement.
8° : Sa durée de travail ou
son régime de travail, les règles
relatives à l’organisation du travail
qui lui sont applicables ainsi que,
le cas échéant, celles relatives aux heures
supplémentaires.
9° : Le montant de sa
rémunération, en précisant chacun
de ses éléments constitutifs,
sa périodicité ainsi que
ses modalités de versement.
10° : Ses droits
à congés rémunérés.
11° : Ses droits
à la formation.
12° : Les accords collectifs
relatifs à ses conditions
de travail comportant
des dispositions édictant
des mesures réglementaires.
13° : L’organisme
de sécurité sociale percevant
les cotisations sociales ainsi que
les dispositifs de protection
sociale.
14° : Les procédures et
les droits en cas
de cessation
de ses fonctions.
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3. Règles de communication ... |
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Les informations et
règles que les agents publics doivent
recevoir sont transmises par l’autorité
administrative assurant la gestion de l’agent
public en question. Il est précisé
que lorsque l’agent public est détaché sur
un emploi, la communication des informations
relatives à cet emploi et à la durée
du détachement, à l’exception de celles
mentionnées par la décision de détachement,
peut également être faite par l’autorité
administrative dont relève l’emploi occupé
et dans le cas où l’agent public
est mis à disposition, la convention
ou la lettre de mission détermine
l’autorité administrative devant procéder
à la communication des informations
relatives à l’emploi occupé et
à la durée de la mise
à disposition à l’exception des
informations mentionnées dans la décision
de mise à disposition.
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La communication de
ces informations intervient au plus tard
dans un délai de sept jours
calendaires à compter du premier
jour d’exercice des fonctions. Il peut
toutefois y avoir une exception dans le cas
où l’une ou plusieurs
informations de ce minimum requis
n’ont pas été communiquées dans le délai
fixé, l’agent public peut à tout
moment demander communication auprès de l’autorité
administrative assurant sa gestion.
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La date de l’entrée
en vigueur du décret a été fixé
au 1er septembre 2023.
Si une ou plusieurs informations mentionnées
à l’article 2 n’ont pas été
communiquées à un agent public nommé ou recruté
antérieurement à la date d’entrée en vigueur
du présent décret, l’intéressé peut en demander
communication à tout moment auprès de l’autorité
administrative assurant sa gestion.
Une meilleure information et
une meilleure connaissance pour les agents
publics de leur droit sont des exigences
nécessaires dans une fonction publique
aujourd’hui en mutation et dont la notion
de carrière est en redéfinition.
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