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Dimanche |
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24 mai 2026 |
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à 8 h 00 |
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Une
exclusion de 12
mois, même en l’absence d’antécédents disciplinaires ...
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Le
tribunal administratif de Bastia a validé, le 27 mars,
la sanction d’exclusion temporaire de fonctions
de douze mois, dont trois avec sursis, infligée
à une inspectrice des finances publiques en poste
en Haute-Corse.
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La
juridiction a estimé que les nombreux griefs
retenus contre l’agente, entre autres son
manque d’implication, ses erreurs répétées
ou encore son refus d’exécuter les
consignes, relevaient bien de fautes
disciplinaires, et non d’une simple
insuffisance professionnelle.
Le
27 mars 2026, le tribunal
administratif de Bastia a rejeté le recours d’une
inspectrice des finances publiques qui
contestait la sanction disciplinaire prononcée
à son encontre par le ministre de l’Économie.
L’agente demandait l’annulation de son
exclusion temporaire de fonctions de douze
mois, assortie d’un sursis de trois mois,
ainsi que la réparation de préjudices
qu’elle imputait à cette décision et à
une situation de harcèlement moral.
À
l’origine de l’affaire, par un arrêté du
20 mars 2024, le ministre de l’Économie
avait infligé à une inspectrice des impôts une exclusion temporaire de fonctions de
douze mois, dont trois avec sursis, au regard
d’un ensemble de faits constatés entre 2020
et 2023.
L’administration
lui reprochait un manque d’implication
professionnelle durable, un travail entaché
de nombreuses erreurs jugées préjudiciables
financièrement, une attitude désinvolte à
l’égard du service, ainsi qu’une
insubordination persistante. Il lui était également
reproché d’avoir refusé d’assumer
certaines missions, de ne pas respecter les
consignes de sa hiérarchie, d’avoir contesté
ouvertement son autorité, de s’être opposée
aux consignes sanitaires durant la crise du
Covid-19 et d’avoir, à plusieurs reprises,
manqué à ses obligations en matière de
temps de travail effectif. |
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Une faute disciplinaire et non une simple insuffisance
professionnelle
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L’agente
soutenait au contraire que les faits
relevaient d’une insuffisance
professionnelle et non d’une faute
disciplinaire. Elle invoquait aussi plusieurs
irrégularités de procédure et faisait
notamment valoir qu’elle avait évolué dans
un contexte de harcèlement moral.
Les
juges estiment que l’avis du conseil de
discipline était suffisamment motivé, tout
comme l’arrêté ministériel lui-même, et
rappellent qu’aucun texte n’impose la
transmission préalable à l’agente du procès-verbal
de la séance.
La
juridiction écarte également toute atteinte
au contradictoire et souligne que l’intéressée
avait été informée de l’engagement de la
procédure disciplinaire, qu’elle avait pu
consulter son dossier, produire des
observations écrites. Ainsi, elle disposait
du temps nécessaire pour préparer sa défense.
Les juges relèvent d’ailleurs que la requérante
n’avait pas demandé de report de l’examen
de son affaire.
Sur le fond, les
juges retiennent que l’agente a adopté, de
manière répétée entre 2020 et 2023, un
comportement ayant perturbé le fonctionnement
du service et qu’elle s’est inscrite dans
une logique de confrontation avec sa hiérarchie,
malgré plusieurs rappels à l’ordre. Pour
les juges, un tel comportement ne traduit pas
une inaptitude à exercer ses fonctions, mais
bien un non-respect des règles
d’organisation du travail, des obligations
d’obéissance hiérarchique et de loyauté
qui s’imposent à tout fonctionnaire.
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Une sanction proportionnée, même en l’absence
d’antécédent disciplinaire
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De plus,
le tribunal souligne que l’intéressée ne
produit pas d’éléments suffisants pour établir
la réalité du harcèlement moral qu’elle
avance. Les pièces versées au dossier
peuvent témoigner d’une souffrance
psychologique liée au travail, relèvent les
juges, mais elles ne suffisent ni à justifier
les faits reprochés ni à faire présumer
l’existence d’agissements de harcèlement.
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Compte
tenu de la répétition des faits, de leur durée,
de leur incidence sur le fonctionnement du
service et de l’attitude jugée provocatrice
de l’agente, le tribunal estime que
l’exclusion temporaire de douze mois, dont
trois avec sursis, n’est pas disproportionnée,
même en l’absence d’antécédents
disciplinaires
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Par cette décision, les
juges rappellent que des manquements répétés
aux consignes hiérarchiques, au
fonctionnement du service et aux obligations
de loyauté peuvent justifier une sanction
disciplinaire lourde, même lorsqu’ils
s’inscrivent dans un contexte professionnel
conflictuel. |
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