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Par un
arrêt du 10 février dernier, la Cour administrative
d’appel de Nantes a rappelé que pour
les agents publics en congé longue maladie,
l’indemnité compensatrice devait être calculée
sur la base d’un plein traitement, même si
l’agent percevait un demi-traitement.
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Le plein traitement reste la base. C’est ce que
rappelle la Cour administrative de Nantes par
son arrêt du 10 février. Tout commence
en octobre 2020, lorsqu’une
fonctionnaire territoriale en détachement à
l’Office français de la biodiversité
avait été placée en congé de longue
maladie. Par une réclamation du 24 janvier 2024,
elle avait demandé à l’Office français
de la biodiversité le versement d’une
indemnité représentative des jours de congé
annuel qu’elle n’avait pas été en mesure
de prendre en 2022 et 2023. En raison
de son placement en congé de maladie puis de
la fin de son détachement, le report des congés
annuels non pris n’avait matériellement pas
été possible. En conséquence, elle
demandait une indemnité compensatrice. Le tribunal
administratif de Rennes, par une
ordonnance du 2 août 2024, limitait
l’indemnisation à 1.920 euros. La Cour administrative
d’appel a, elle, augmenté cette provision,
en condamnant l’Office français de la
biodiversité à verser à la requérante
3.200 euros bruts. Cette somme étant
équivalente aux trente-trois jours de congés
non pris par la requérante entre 2022 et
2023.
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Le droit européen protecteur du droit aux congés
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Face à l’absence de
dispositions législatives ou réglementaires,
le juge s’appuie sur les directives européennes,
pour considérer qu’un agent public
n’ayant pas pu prendre ses congés maladie
doit pouvoir conserver ses droits et être
indemnisé en situation de fin de relation de
travail. En augmentant la provision de la
requérante, la juridiction du second degré
rappelle en effet l’article 7 de la
directive 2003/88/CE, tel qu’interprété
par la Cour de justice de l’Union européenne,
notamment dans les arrêts Schultz-Hoff et
Fraport. Ces arrêts rappellent en effet,
que le droit au congé annuel payé
qu’un travailleur n’a pas pu exercer
pendant une certaine période parce qu’il était
placé en congé de maladie, en congé de
maternité, en congé de paternité et
d’accueil de l’enfant ou en congé
d’adoption pendant tout ou partie de la période
en cause, ne peut s’éteindre à
l’expiration de celle‑ci et que le
travailleur qui n’a pu, pour cette raison,
exercer son droit au congé annuel payé a
droit à une indemnité financière en fin de
relation de travail.
Dans ce
cas précis, le cœur du litige portait sur la
base du calcul indemnitaire. Contrairement au
tribunal administratif, la cour administrative
d’appel a considéré que la valeur de
l’indemnité doit pouvoir s’évaluer sur
la base d’une rémunération normale. La base
du calcul est la somme que l’agent public
aurait perçue en activité, et non celle du
demi-traitement effectivement versé au cours
du congé maladie. En retenant un plein
traitement pour le calcul des 33 jours
dus, la juridiction rappelle la portée du
droit au congé annuel payé dans la fonction
publique et confirme que cette créance
n’est pas contestable. |
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