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Le
Palais-Royal vient de publier son étude
annuelle consacrée, en 2021, aux états
d’urgence. La capacité d’action de
l’État et des administrations s’est progressivement
altérée, souligne
l’institution en préconisant un
renforcement du pilotage aux niveaux
interministériel et déconcentré.
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La
probabilité laisse peu de place au doute :
de futures crises amèneront l’État à
recourir de nouveau au régime de l’état
d’urgence. Comme ce fut le cas depuis les
attentats de novembre 2015 avec l’état
d’urgence sécuritaire et, dernièrement,
avec l’état d’urgence sanitaire mis en
place face à la crise du Covid-19. Mais
l’expérience des régimes d’exception de
ces dernières années et l’hypothèse de
nouvelles crises appellent un renforcement de
l’action des pouvoirs publics, souligne le
Conseil d’État dans son étude annuelle, présentée
mercredi
29 septembre et intitulée « Les
états d’urgence : un régime
d’exception ».
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Dans
son étude, le Palais-Royal suggère notamment
d’organiser un nouveau cadre de mise en œuvre
de ces états d’urgence autour de 3 axes : des
états d’urgence mieux définis et
circonscrits, des contrôles adaptés aux enjeux
spécifiques et donc,
surtout, une
puissance publique mieux organisée pour mettre
en œuvre ces états d’urgence.
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Même
si les administrations ont été résilientes
durant les états d’urgence, il y a un
besoin de rendre leur organisation plus
harmonieuse et plus efficace, a ainsi
affirmé le vice-président du Conseil
d’État, Bruno Lasserre. Il est évident
que la recherche de sobriété de la dépense
publique ne doit pas priver l’État de
sa capacité à gérer les crises, a-t-il
ajouté. Rationaliser, c’est aussi
garder le sens des priorités. Une manière
de développer le constat très critique
livré par le Palais-Royal dans son étude
annuelle. |
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Capacité
d’action altérée
Notre
organisation est perfectible s’agissant des
crises de très grande ampleur, y est-il
ainsi indiqué. Des faiblesses qui, selon le
Conseil d’État, résultent notamment d’un manque
d’anticipation de certaines catégories d’événements, de plans
insuffisamment élaborés, d’un défaut
d’organisation d’ensemble pour le pilotage
de crises relevant des attributions ministérielles.
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Une
réforme du pilotage interministériel de la
gestion de crise
Ces
faiblesses sont accentuées par le redoutable émiettement
des compétences qui a résulté des strates
successives de décentralisation et de délégation
de services publics à des agences ou opérateurs
ainsi que par une succession de réduction
d’effectifs et de moyens qui a fortement
affaibli la capacité opérationnelle de l’État, peut-on
lire dans l’étude. Et la crise du Covid-19 en
a ainsi été le révélateur, selon le Conseil
d’État : les logiques de rationalisation
des dernières décennies ont progressivement
altéré notre capacité à affronter les
situations de crise.
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Nécessité
d’un pilotage réellement
interministériel
À
ses yeux, il y a donc urgence à réarmer l’État
et ses administrations dans l’hypothèse de
nouvelles crises et du déclenchement de
nouveaux états d’urgence. Le Palais-Royal
pousse ainsi à la structuration d’un
dispositif interministériel plus
robuste et surtout
plus adapté à un commandement par le Premier
ministre ou le chef de l’État. Manière
d’en finir avec les rivalités comme celles
qui ont pu se jouer entre les cellules de crise
ministérielles lors de la crise sanitaire. La concurrence entre
la cellule interministérielle de crise (CIC) du
ministère de l’Intérieur (compétente pour
ses attributions) et le centre de crise
sanitaire du ministère de la Santé avaient,
pour rappel, conduit Matignon à mettre en place
un Centre interministériel de crise synthèse
présidé quotidiennement par le
directeur du cabinet du Premier ministre et un
représentant du chef de l’État. Un
dispositif qui a fonctionné, selon le Conseil
d’État, mais qu’il faut désormais
consolider et développer via l’institution
d’une administration réellement
interministérielle.
Le
Palais-Royal ne propose pas pour autant de créer
une nouvelle structure. Il recommande plutôt de
confier cette nouvelle fonction au secrétariat
général de la défense et de la sécurité
nationale (SGDSN), aujourd’hui placé sous
l’autorité du Premier ministre. Et ce en lui
donnant les compétences et les moyens lui
permettant d’être l’administration
interministérielle en charge du pilotage de la
gestion de crise lorsque le Premier ministre ou
le président de la République prennent le
commandement direct des opérations.
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« Unité
de commandement » préfectorale
Une articulation
optimale doit aussi être définie
entre les compétences de l’État (au niveau
central et déconcentré) et celles des
collectivités, explique le Conseil d’État,
en pointant des
responsabilités
éclatées voire concurrentes. Pour l’ensemble
des crises majeures susceptibles d’être
anticipées, le
Palais-Royal recommande ainsi de définir
et formaliser
des schémas d’intervention définissant
des cadres types d’articulation entre
l’État et les collectivités. Ce
renforcement des capacités d’action de l’État
au niveau local nécessite également une unité
de commandement, ajoute
le Conseil d’État. À ses yeux, c’est
l’administration préfectorale qui doit
l’exercer. Y compris sur les agences régionales
de santé (ARS), aujourd’hui placées sous
l’autorité du ministère de la Santé et
dont l’action a été particulièrement
critiquée durant la crise.
Selon
le code de santé publique, les préfets
peuvent déjà disposer à
tout moment des
moyens de ces agences, qui peuvent être placés
sous leur autorité lorsqu’un
événement porteur d’un risque sanitaire
peut constituer un trouble à l’ordre public. Mais,
explique le Palais-Royal, la crise du Covid-19 a
révélé que la majorité des acteurs ne
connaissaient pas ces dispositions ou
ont même préféré
les ignorer… |
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Pour
un allégement du régime de responsabilité pénale
des décideurs publics
La menace de poursuites pénales
est un facteur susceptible d’obérer
l’action des responsables politiques et
administratifs, souligne
le Conseil d’État. Pour mettre
un terme à la fuite en avant à laquelle nous
assistons dans ce domaine, le
Palais-Royal recommande ainsi de modifier le
cadre de cette responsabilité en
disposant que celle-ci ne peut être mise en
cause, à la raison de l’inaction de la
personne. |
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